Application contrat de travail et convention collective d’entreprise
Rappel
Une convention collective d’entreprise ou un contrat de travail doivent être plus favorables pour le salarié que les dispositions du Code du travail.
Cependant, si une règle du Code du travail est d’ordre public, peu importe ce que stipulent le contrat de travail ou la convention collective d’entreprise, ils ne seront pas applicables. (article L 2251-1 Code du travail)
Contrat de travail et convention d’entreprise s’opposent
Lorsque les clauses du contrat de travail et de la convention collective d’entreprise sont applicables et rentrent en confrontation, sera applicable la mesure la plus favorable pour le salarié (principe de faveur).
Application du contrat de travail
Les clauses du contrat de travail s’appliqueront si elles sont plus favorables que ma réponse ou mon modèle juridique pour le salarié (article L 2254-1 Code du travail).
Il y a une exception à ce principe. Lorsqu’il existe un accord de performance collective répondant aux « nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi« , les clauses du contrat de travail plus favorables que cet accord ne s’appliquent pas (article L 2254-2 Code du travail).
Application de la convention collective d’entreprise
Les clauses de la convention collective d’entreprise s’appliqueront peu importe qu’elles soient plus favorables ou moins favorables que ma réponse ou mon modèle juridique pour le salarié (article L 2253-3 Code du travail).
Par exception, il y a des domaines où les clauses de la convention collective d’entreprise s’appliqueront uniquement si elle sont plus favorables que ma réponse ou mon modèle juridique pour le salarié. Ces domaines sont déterminés à l’article L 2253-1 du Code du travail. Certains domaines le sont uniquement si la convention collective de branche le prévoit expressément (article L 2253-2 Code du travail).
Veuillez trouver ci-dessous les listes de ces articles.
Les salaires minima hiérarchiques
Les classifications
La mutualisation des fonds de financement du paritarisme
La mutualisation des fonds de la formation professionnelle
Les garanties collectives complémentaires
(article L 912-1 Code de la sécurité sociale)
La durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires
- Le régime d’équivalence pour les professions et emplois comportant des périodes d’inaction ( article L 3121-14 Code du travail)
- La période de référence (1° de l’article L 3121-44 Code du travail)
- Le nombre d’heures minimales entraînant la qualification de travailleur de nuit (article L 3122-16 Code du travail)
- La durée minimale de travail hebdomadaire pour les employés à temps partiel (1er alinéa de l’article L 3123-19 Code du travail)
- Le taux de majoration des heures complémentaires pour les employés à temps partiel (article L 3123-21 Code du travail)
- L’augmentation temporaire de la durée de travail prévue au contrat de travail pour les employés à temps partiel (article L 3123-22 Code du travail)
Les CDD et contrats de travail temporaire
- La durée totale d’un CDD (article L 1242-8 Code du travail)
- Le nombre maximal de renouvellement d’un CDD (article L 1243-13 Code du travail)
- Les modalités de calcul du délai de carence à l’expiration d’un CDD (article L 1244-3 Code du travail)
- Les cas où le délai de carence n’est pas applicable à l’expiration d’un CDD (article L 1244-4 Code du travail)
- La durée totale d’un contrat de mission (article L 1251-12 Code du travail)
- Le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission (article L 1251-35 Code du travail)
- Les modalités de calcul du délai de carence à l’expiration d’un contrat de mission (article L 1251-36 Code du travail)
- Les cas où le délai de carence n’est pas applicable à l’expiration d’un contrat de mission (article L 1251-37 Code du travail)
Les conditions de recours à un CDI ou un contrat nouvelles embauches, pour les contrats de chantier ou d’opération
(articles L 1223-8 et L 1223-9 Code du travail)
L’égalité professionnelle femmes / hommes
Les conditions et durées de renouvellement de la période d’essai
(article L 1221-21 Code du travail)
Les modalités de la poursuite des contrats de travail entre deux entreprises lorsque ce n’est pas « automatique »
Les cas de mise à disposition d’un salarié temporaire auprès d’une entreprise utilisatrice visant à favoriser le recrutement de personnes sans emploi
(1° de l’article L 1251-7 Code du travail)
Les cas de mise à disposition d’un salarié temporaire auprès d’une entreprise utilisatrice s’engageant à assurer un complément de formation professionnelle au salarié
(2° de l’article L 1251-7 Code du travail)
Liste des domaines facultatifs de l’article L 2253-2
La prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels
(article L 4161-1 Code du travail)
L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
L’effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical
Les primes pour travaux dangereux ou insalubres