Application contrat de travail et convention collective d’entreprise

Rappel

Une convention collective d’entreprise ou un contrat de travail doivent être plus favorables pour le salarié que les dispositions du Code du travail.

Cependant, si une règle du Code du travail est d’ordre public, peu importe ce que stipulent le contrat de travail ou la convention collective d’entreprise, ils ne seront pas applicables. (article L 2251-1 Code du travail)

Contrat de travail et convention d’entreprise s’opposent

Lorsque les clauses du contrat de travail et de la convention collective d’entreprise sont applicables et rentrent en confrontation, sera applicable la mesure la plus favorable pour le salarié (principe de faveur).

Application du contrat de travail

Les clauses du contrat de travail s’appliqueront si elles sont plus favorables que ma réponse ou mon modèle juridique pour le salarié (article L 2254-1 Code du travail).

Il y a une exception à ce principe. Lorsqu’il existe un accord de performance collective répondant aux « nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi« , les clauses du contrat de travail plus favorables que cet accord ne s’appliquent pas (article L 2254-2 Code du travail).

Application de la convention collective d’entreprise

Les clauses de la convention collective d’entreprise s’appliqueront peu importe qu’elles soient plus favorables ou moins favorables que ma réponse ou mon modèle juridique pour le salarié (article L 2253-3 Code du travail).

Par exception, il y a des domaines où les clauses de la convention collective d’entreprise s’appliqueront uniquement si elle sont plus favorables que ma réponse ou mon modèle juridique pour le salarié. Ces domaines sont déterminés à l’article L 2253-1 du Code du travail. Certains domaines le sont uniquement si la convention collective de branche le prévoit expressément (article L 2253-2 Code du travail).

Veuillez trouver ci-dessous les listes de ces articles.

Liste des domaines de l’article L 2253-1

Les salaires minima hiérarchiques

Les classifications

La mutualisation des fonds de financement du paritarisme

La mutualisation des fonds de la formation professionnelle

Les garanties collectives complémentaires

(article L 912-1 Code de la sécurité sociale)
La durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires
Les CDD et contrats de travail temporaire

Les conditions de recours à un CDI ou un contrat nouvelles embauches, pour les contrats de chantier ou d’opération

(articles L 1223-8 et L 1223-9 Code du travail)

L’égalité professionnelle femmes / hommes

Les conditions et durées de renouvellement de la période d’essai

(article L 1221-21 Code du travail)

Les modalités de la poursuite des contrats de travail entre deux entreprises lorsque ce n’est pas « automatique »

Les cas de mise à disposition d’un salarié temporaire auprès d’une entreprise utilisatrice visant à favoriser le recrutement de personnes sans emploi

(1° de l’article L 1251-7 Code du travail)

Les cas de mise à disposition d’un salarié temporaire auprès d’une entreprise utilisatrice s’engageant à assurer un complément de formation professionnelle au salarié

(2° de l’article L 1251-7 Code du travail)

La rémunération minimale du salarié porté et le montant de l’indemnité d’apport d’affaire

(articles L 1254-2 et L 1254-9 Code du travail)

Liste des domaines facultatifs de l’article L 2253-2

La prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels

(article L 4161-1 Code du travail)

L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

L’effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical

Les primes pour travaux dangereux ou insalubres